82 let b LTF sous réserve de l’épuisement d’éventuelles voies de droit cantonales conformément à l’art. 87 LTF. En revanche, au niveau cantonal, dans la mesure où l’arrêté contesté n’est pas de nature normative, donc ne permet pas de déposer une requête en contrôle de la constitutionnalité au sens de l’art. 190 Cpa, il n’existe aucune voie de droit pour le contester.