cf. également art. 6 LAT). En tant qu’instrument de coordination, le plan directeur possède un caractère programmatique se rapportant à des activités localisées sur le territoire (TANQUEREL, op. cit. no 1102 p. 382). Il ne modifie pas de sa propre force la règle de droit, mais montre uniquement de quelle manière les pouvoirs d’appréciation prévus par le droit applicable doivent être utilisés. Le plan directeur formule uniquement des directives d’appréciation, rien de plus ; par conséquent il n’en ressort aucune compétence qui ne soit déjà fondée sur une loi spéciale applicable (TSCHANNEN, op. cit., no 25 ad art. 9 LAT et les références).