domaine (TANQUEREL, op.cit. no 1103 p. 382). Tel est le cas dans le Jura, dans la mesure où le plan directeur définit la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, compte tenu du développement souhaité, ainsi que l’ordre dans lequel il est envisagé d’exercer ces activités et les moyens à mettre en œuvre (art. 81 LCAT). Le plan directeur cantonal se fonde en outre sur la conception directrice cantonale de l’aménagement du territoire qui exprime les orientations fondamentales à long terme de l’aménagement du territoire cantonal et les mesures envisagées (art. 79 al. 1 LCAT ; cf. également art.