modifie les dispositions du plan directeur cantonal, c’est par conséquent la nature juridique de ce plan qu’il convient d’examiner. Dans leur requête, les requérants éludent complètement cette question à l’exception d’un paragraphe dans leurs remarques finales qui sera examinée au point 3.5 ci-dessous. Pour le Gouvernement, le plan directeur cantonal ne présente pas de caractère législatif et ne se prête pas à un contrôle préventif de sa validité.