S’il est constant que le plan directeur n’est pas susceptible de modifier de sa propre force la règle de droit, on cherche en vain dans la requête ce qui exclurait formellement de modifier a posteriori la règle de droit sur la base d’un mandat de planification. Le Gouvernement conteste également toute atteinte à l’autonomie communale dans la mesure où il est exclu de mettre en œuvre la nouvelle fiche 5.06 du plan directeur cantonal sans une adaptation préalable de l’art. 78 LCAT. S’agissant des surfaces d’assolement, ce grief est prématuré et devra être invoqué dans la planification de détail.