Il n’a jamais été question de laisser croire que l’adoption de la fiche suffirait, en l’état actuel du droit, à planifier un parc éolien sur la base d’un plan spécial cantonal. S’il est constant que le plan directeur n’est pas susceptible de modifier de sa propre force la règle de droit, on cherche en vain dans la requête ce qui exclurait formellement de modifier a posteriori la règle de droit sur la base d’un mandat de planification.