{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2020-2_2020-06-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2020_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d875654d378730c616e856cb404f77540e4090c3b28300233c48597f2068762059eca4fd78a9cb198be2c7e89eefbc7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d875654d378730c616e856cb404f77540e4090c3b28300233c48597f2068762059eca4fd78a9cb198be2c7e89eefbc7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2020_2", "Checksum": "a20eeafd837a69866ca924558d9cae38"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2020 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 17.06.2020 CON 2020 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de la constitutionnalité introduite par des citoyens contre un arrêté du Parlement modifiant la fiche 5.06 du plan directeur cantonal déclarée irrecevable, le plan directeur cantonal n'étant pas un acte normatif | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:15", "Checksum": "40320c998ae8bb2cbaacf8b01f7073c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 17.06.2020 CON 2020 2\nRegeste:\nRequête en contrôle de la constitutionnalité introduite par des citoyens contre un arrêté du Parlement modifiant la fiche 5.06 du plan directeur cantonal déclarée irrecevable, le plan directeur cantonal n'étant pas un acte normatif | requête en contrôle de validité\n\n3.1 Le droit jurassien ne définit pas la notion de loi matérielle ni celle de règle de droit.\nSelon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, confirmée par le Tribunal fédéral\n(TF 1P.470/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3, publié in RJJ 2006, p. 333), la règle\nde droit est caractérisée par sa généralité et son abstraction, un acte étant général\nlorsqu'il s'applique à un nombre indéterminé de personnes et abstrait lorsqu'il se\nrapporte à un nombre indéterminé de situations (cf. RJJ 2000, p. 41, consid. 3b, p.\n49 ; RJJ 2002, p. 179, consid. 3b ; RJJ 2009 p. 25 consid. 5.2 ; RJJ 2012, p. 35\nconsid. 5.1), de manière à la distinguer de l'acte administratif ou de la décision. La\nCour constitutionnelle s'est ainsi inspirée de l'article 5 al. 2 de l'ancienne loi fédérale\nsur les rapports entre les Conseils pour admettre que ce ne sont pas seulement les\nrègles juridiques au sens étroit, à savoir celles qui touchent à la situation juridique\ndes particuliers en leur conférant des droits ou en leur imposant des obligations, qui\npeuvent faire l'objet du contrôle des normes, mais également celles qui concernent\nl'organisation, la compétence ou les tâches des autorités, ainsi que celles qui fixent\nune procédure (cf. RJJ 1991, p. 217, consid. 4 ; RJJ 2009 p. 25 consid. 5.2). Elle a\négalement considéré que, outre les normes de comportement qui déterminent les\nrapports juridiques entre les particuliers et entre ceux-ci et l'Etat, qui sont des règles\nde droit au sens étroit, doivent aussi être considérées comme des règles de droit dans\nle canton du Jura, les règles organisationnelles, c'est-à-dire celles qui concernent les\nstructures et le fonctionnement de l'Etat ainsi que des autres collectivités publiques,\nainsi que les normes attributives de tâches. En ce qui concerne les règles\norganisationnelles qui instituent les organes et autorités de l'Etat, un caractère\nnormatif leur est attaché, bien qu'elles n'aient pas la nature de règles abstraites, non\nseulement parce qu'elles ne s'adressent pas à des personnes déterminées, mais\naussi parce que, en raison de leur nature structurelle, elles sont destinées à façonner\nl'Etat sur le long terme (RJJ 2009, p. 25 consid. 5.2 reprenant MORITZ, La loi en droit\nconstitutionnel jurassien, Notion et processus d'adoption, 2007, nos 84 et 85 et\ndoctrine citée). Dans ce dernier arrêt, la Cour de céans a considéré que le plan\nhospitalier était un acte administratif et non un acte normatif, ce qui le soustrayait au\ncontrôle de la Cour constitutionnelle.\n\n3.2 L'instrument du plan directeur cantonal est prévu aux art. 6 ss LAT. Il se définit comme\nun plan de gestion continue du territoire et non pas comme une conception détaillée\nde l'état futur de l'organisation du territoire. La planification directrice montre comment\nles organismes chargés de tâches d'organisation du territoire doivent exercer leurs\ncompétences en regard de l'organisation du territoire souhaitée ; le plan directeur ne\nse limite pas à donner une image du développement souhaité, mais propose des\nmoyens propres à atteindre ce but. Cet aspect programmatique du plan correspond\nau contenu minimum exigé selon les art. 8 LAT et 5 al. 1 de l'ordonnance du 28\n7\n\njuin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) . Cette définition générale\ndu contenu minimum des plans cantonaux figurant à l'art. 8 al. 1 LAT n'a pas été\nmodifiée par l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014 (RO 2014 899), de la révision de la\nLAT du 15 juin 2012 (ATF 143 II 276 consid. 4.1 et les références citées). En outre,\nconformément à l’art. 10 al. 1 de la loi fédérale sur l’énergie (LEne ; RS 730.0), les\ncantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons\nde cours d’eau qui se prêtent à l’exploitation de l’énergie hydraulique et éolienne (art.\n8 b LAT). L’art. 8b LAT impose de traiter l’utilisation des énergies renouvelables dans\nle plan directeur, en tout cas pour les « technologies dont l’importance dépasse\nl’échelle régionale (TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Planification directrice\net sectorielle, pesée des intérêts, no 2 ad art. 8b LAT). En outre les projets ayant des\nincidences importantes sur le territoire et l’environnement, tels que parcs éoliens,\ndoivent être expressément prévus dans le plan directeur (art. 8 al. 2 LAT ; TF\n1C_346/2014 consid. 2.5 et 2.8).\n\nDans le Jura, le plan directeur cantonal est adopté par le Gouvernement et soumis\nau Parlement pour ratification ; la décision du Parlement entraîne l’entrée en force du\nplan directeur pour les autorités cantonales et communales ; seule l’approbation du\nConseil fédéral lui confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et\ndes cantons voisins (art. 11 al. 2 LAT ; art. 82 al. 3 LCAT [RSJU 701.1]). Il est\nréexaminé intégralement tous les dix ans (art. 83 al. 1 LCAT).\n\nLe plan directeur cantonal a ainsi force obligatoire pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT),\nmais pas pour les personnes physiques et morales et ne peut avoir pour effet de\nmodifier la réglementation en vigueur (ATF 143 II 476 consid. 3.7 et la référence).\n\n"}