{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2020-2_2020-06-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2020_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d875654d378730c616e856cb404f77540e4090c3b28300233c48597f2068762059eca4fd78a9cb198be2c7e89eefbc7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738d875654d378730c616e856cb404f77540e4090c3b28300233c48597f2068762059eca4fd78a9cb198be2c7e89eefbc7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2020_2", "Checksum": "a20eeafd837a69866ca924558d9cae38"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2020 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 17.06.2020 CON 2020 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de la constitutionnalité introduite par des citoyens contre un arrêté du Parlement modifiant la fiche 5.06 du plan directeur cantonal déclarée irrecevable, le plan directeur cantonal n'étant pas un acte normatif | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:15", "Checksum": "40320c998ae8bb2cbaacf8b01f7073c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 17.06.2020 CON 2020 2\nRegeste:\nRequête en contrôle de la constitutionnalité introduite par des citoyens contre un arrêté du Parlement modifiant la fiche 5.06 du plan directeur cantonal déclarée irrecevable, le plan directeur cantonal n'étant pas un acte normatif | requête en contrôle de validité\n\n Ils font valoir que si la fiche 5.06 entre en vigueur, elle permettra l’implantation d’un\nparc éolien à 500m, voire à 1 km des maisons, principales ou secondaire, dont la\nplupart sont propriétaires et des fermes que certains d’entre eux exploitent. Selon\neux, les éoliennes seront visibles et audibles depuis leurs maisons et leur construction\net exploitation réduiront sensiblement la valeur des propriétés, quand elles\nn’empêcheront pas l’exercice de l’activité agricole de certains. Sur le fond, ils\nsoulèvent trois griefs l’encontre de la fiche 5.06. En premier lieu, celle-ci impose le\nplan spécial cantonal comme instrument de planification de détail des parcs éoliens\nd’une façon contraire au droit cantonal. Il en découle que le plan directeur cantonal\nne comporte pas ou plus le contenu minimal que requiert le droit fédéral en matière\nd’énergies renouvelables et qu’il contrevient à l’obligation d’aménager le territoire. En\nsecond lieu, sans assise légale, la fiche 5.06 impose aux communes concernées de\ncréer des zones d’affectation de droit cantonal dans le cadre d’une révision de leurs\nplans d’aménagement locaux, ce qui empiète sur les prérogatives que leur confère la\nlégislation cantonale et porte atteinte à leur autonomie. Enfin, la fiche retient le Champ\ndu Fol et la Haute-Borne parmi les cinq sites sur lesquels des parcs éoliens pourront\nêtre implantés, alors que leurs périmètres respectifs sont largement composés de\nsurfaces d’assolement, en violation des dispositions du droit fédéral qui protègent\nlesdites surfaces.\n\nE. L’entrée en vigueur de l’arrêté du Parlement du 27 novembre 2019 a été suspendue\njusqu’à ce que la Cour rende son arrêt par ordonnance du 9 janvier 2020 publiée au\nJournal officiel du 16 janvier 2020 (JOJ 2020 p. 32).\n\nF. Par courrier du 23 janvier 2020, le Bureau du Parlement a transmis à la Cour de céans\nle message du Gouvernement au Parlement du 2 octobre 2018 relatif à la révision de\nla fiche 5.06 du plan directeur cantonal, les extraits des procès-verbaux de la\ncommission de l’environnement et de l’équipement qui a examiné le projet, l’extrait\ndu Journal des débats de la séance du Parlement du 27 novembre 2019, ainsi que le\nplan sectoriel éolien.\n\nG. Dans sa détermination du 11 février 2020, le Gouvernement a conclu à l’irrecevabilité\nde la requête en contrôle de la constitutionnalité de l’arrêté du Parlement du 27\nnovembre 2019 portant ratification de compléments au plan directeur cantonal,\nsubsidiairement au rejet de la requête et au constat de la conformité au droit supérieur\nde l’adaptation de la fiche 5.06, sous suite de frais et dépens.\n\nIl relève en substance que la requête doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle vise\nun acte soustrait au contrôle de la Cour constitutionnelle. Si les arrêtés figurent\n4\n\nexpressément parmi les actes susceptibles d’être soumis au contrôle préventif de la\nCour constitutionnelle, cela ne vaut toutefois que pour autant que ces arrêtés\nprésentent un caractère normatif. Or il est admis que le plan directeur ne correspond\nni à une norme de droit ni à une décision. Le plan directeur apparaît comme un acte\nde politique de planification d’une autorité supérieure. L’absence de force juridique\ncontraignante par rapport aux particuliers a pour conséquence que ceux-ci ne\npeuvent les attaquer. Enfin, en adoptant ou en adaptant les fiches du plan directeur\ncantonal, le Parlement doit faire usage d’un large pouvoir d’appréciation, de nature\npolitique, qui n’a pas lieu d’être revu par la Cour constitutionnelle.\n\nSur le fond, le Gouvernement estime que les griefs soulevés par les requérants ne\nsont pas fondés. Les raisons pour lesquelles il a proposé de privilégier la procédure\ndu plan spécial cantonal par rapport à celle du plan spécial communal ont été\nexposées en détail dans le message adressé au Parlement. Il en va de même de la\nnécessité de procéder à une révision préalable de la loi. Il n’a jamais été question de\nlaisser croire que l’adoption de la fiche suffirait, en l’état actuel du droit, à planifier un\nparc éolien sur la base d’un plan spécial cantonal. S’il est constant que le plan\ndirecteur n’est pas susceptible de modifier de sa propre force la règle de droit, on\ncherche en vain dans la requête ce qui exclurait formellement de modifier a posteriori\nla règle de droit sur la base d’un mandat de planification. Le Gouvernement conteste\négalement toute atteinte à l’autonomie communale dans la mesure où il est exclu de\nmettre en œuvre la nouvelle fiche 5.06 du plan directeur cantonal sans une adaptation\npréalable de l’art. 78 LCAT. S’agissant des surfaces d’assolement, ce grief est\nprématuré et devra être invoqué dans la planification de détail. La conformité du plan\ndirecteur au droit fédéral est en outre une condition d’approbation par le Conseil\nfédéral et, dans le cadre de la coordination avec la Confédération, les offices fédéraux\nont déjà eu l’occasion d’émettre des réserves dont le canton devra tenir compte dans\nla planification de détail.\n\n"}