190 Cpa, il n’existe aucune voie de droit pour le contester. L’art. 162 al. 2 let. a et b Cpa exclut en effet tout recours contre les décisions relatives à l’approbation d’actes législatifs, ainsi qu’à des plans, sauf s’il s’agit de plans d’affectations ou de décisions sur opposition relatives à des expropriations, à des remembrements ou remaniements. Ces dispositions revêtent en principe un caractère politique prépondérant, ce qui est le cas du plan directeur cantonal selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.3 et 3.4 et ATF 136 I 265 précité consid. 1.1 in fine).