no 1102 p. 382). Il ne modifie pas de sa propre force la règle de droit, mais montre uniquement de quelle manière les pouvoirs d’appréciation prévus par le droit applicable doivent être utilisés. Le plan directeur formule uniquement des directives d’appréciation, rien de plus ; par conséquent il n’en ressort aucune compétence qui ne soit déjà fondée sur une loi spéciale applicable (TSCHANNEN, op. cit., no 25 ad art. 9 LAT et les références). La jurisprudence fédérale reconnaît ainsi au plan directeur cantonal un caractère politique prépondérant (ATF 136 I 265 consid.