faite aux communes d’intégrer la zone d’affectation cantonale dans leur plan d’aménagement local lors de sa révision, cela ne constitue pas une règle procédurale ou organisationnelle. Dite déclaration se fonde au contraire notamment sur les art. 9 LAT et 73 al. 2 LCAT et découle également par ricochet des art. 10 LEne et 8b LAT, compte tenu des obligations faites aux cantons par ces dispositions. Elle n’a ainsi qu’un caractère déclaratif et devrait être respectée par les communes indépendamment de sa mention dans le plan directeur cantonal.