conformément à l’art. 10 al. 1 de la loi fédérale sur l’énergie (LEne ; RS 730.0), les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’exploitation de l’énergie hydraulique et éolienne (art. 8 b LAT). L’art. 8b LAT impose de traiter l’utilisation des énergies renouvelables dans le plan directeur, en tout cas pour les « technologies » dont l’importance dépasse l’échelle régionale (TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, no 2 ad art.