Dans la mesure où l’arrêté contesté modifie les dispositions du plan directeur cantonal, c’est par conséquent la nature juridique de ce plan qu’il convient d’examiner. Selon les requérantes, la fiche 5.06 renferme des clauses générales et abstraites qui identifient les périmètres censés accueillir des parcs éoliens et définissent la procédure à suivre, a contrario de l’art. 78 LCAT. Pour le Gouvernement, le plan directeur cantonal ne 6 présente pas de caractère législatif et ne se prête pas à un contrôle préventif de sa validité.