2. Trois communes ont qualité pour former une requête (art. 178 let. d Cpa applicable par renvoi de l’art. 191 Cpa). Une commune ou une autre collectivité de droit public dispose également de cette qualité à la condition qu’elle invoque la violation de garanties qui lui sont reconnues par la Constitution cantonale ou la Constitution fédérale (art. 178 let. e Cpa). S’agissant des actes cantonaux, la requête est déposée dans les quinze jours dès leur publication dans le Journal officiel (art. 194 al. 1 Cpa).