{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2020-1_2020-06-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2020_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732f216d900c756218c5eff4a9b5feff270f022fff84a8407fba4ff52fcf75286f79f1ec62ff22b954794f315dbb143045&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732f216d900c756218c5eff4a9b5feff270f022fff84a8407fba4ff52fcf75286f79f1ec62ff22b954794f315dbb143045&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2020_1", "Checksum": "5112c845bd93e82a03f67ddd68bb901d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2020 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 17.06.2020 CON 2020 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de la constitutionnalité introduite par trois communes contre un arrêté du Parlement modifiant la fiche 5.06 du plan directeur cantonal déclarée irrecevable, le plan directeur cantonal n'étant pas un acte normatif | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:12", "Checksum": "e3d8764ac609db21800691be28a621a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 17.06.2020 CON 2020 1\nRegeste:\nRequête en contrôle de la constitutionnalité introduite par trois communes contre un arrêté du Parlement modifiant la fiche 5.06 du plan directeur cantonal déclarée irrecevable, le plan directeur cantonal n'étant pas un acte normatif | requête en contrôle de validité\n\n3.5 Enfin, dans leurs remarques finales, les requérantes relèvent que leur requête est\nrecevable en se fondant sur l’ATF 136 I 265 = JdT 2011 I 434 consid. 1. Or ce dernier\narrêt ne leur est d’aucun secours dans la présente procédure, dans la mesure où il\nconcerne un recours direct devant le Tribunal fédéral au sens de l’art. 82 let b LTF\nsous réserve de l’épuisement d’éventuelles voies de droit cantonales conformément\nà l’art. 87 LTF. Les requérantes ne sont d’ailleurs pas dans l’ignorance de ces\ndispositions dans la mesure où elles ont également déposé un recours en matière de\ndroit public auprès de la Haute Cour contre l’arrêté litigieux. En revanche, au niveau\ncantonal, dans la mesure où l’arrêté contesté n’est pas de nature normative, donc ne\npermet pas de déposer une requête en contrôle de la constitutionnalité au sens de\nl’art. 190 Cpa, il n’existe aucune voie de droit pour le contester. L’art. 162 al. 2 let. a\net b Cpa exclut en effet tout recours contre les décisions relatives à l’approbation\nd’actes législatifs, ainsi qu’à des plans, sauf s’il s’agit de plans d’affectations ou de\ndécisions sur opposition relatives à des expropriations, à des remembrements ou\nremaniements. Ces dispositions revêtent en principe un caractère politique\nprépondérant, ce qui est le cas du plan directeur cantonal selon la jurisprudence\nprécitée (cf. consid. 3.3 et 3.4 et ATF 136 I 265 précité consid. 1.1 in fine).\n\n3.6 Il suit de ce qui précède que l’arrêté faisant l’objet de la requête n’est pas de nature\nnormative, de telle sorte la requête est irrecevable. Dès lors qu’il n’est pas entré en\nmatière sur la requête, la Cour constitutionnelle n’a pas à dire si l’acte attaqué est\nconforme ou non au droit supérieur.\n\n4. La procédure est gratuite (art. 231 al 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens aux\nrequérantes qui succombent, ni au Gouvernement (art. 227 al 1 et 230 al. 1 Cpa\napplicables par analogie).\n10\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CONSTITUTIONNELLE\n\ndéclare\n\nla requête irrecevable ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite ;\n\ndit\n\nqu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\nordonne\n\nla publication du dispositif du présent arrêt au prochain Journal officiel ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n aux requérantes, par leur mandataire, Me Stéphane Voisard, avocat à Genève ;\n au Parlement de la République et Canton du Jura, par son Président, Hôtel du Parlement,\nrue de l’Hôpital 2, 2800 Delémont ;\n au Gouvernement de la République et Canton du Jura, par son Président, Hôtel du\nGouvernement, rue de l’Hôpital 2, 2800 Delémont ;\n au Tribunal fédéral, Ière Cour de droit public (1C_32/2020), à Lausanne.\n\nPorrentruy, le 17 juin 2020\n\nAU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE\nLa présidente : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Carine Guenat\n11\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le\nrecours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le\nmémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer\nsuccinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question\njuridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens\nde preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de\nla décision attaquée.\n"}