{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-06-17", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2020-1_2020-06-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2020_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732f216d900c756218c5eff4a9b5feff270f022fff84a8407fba4ff52fcf75286f79f1ec62ff22b954794f315dbb143045&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732f216d900c756218c5eff4a9b5feff270f022fff84a8407fba4ff52fcf75286f79f1ec62ff22b954794f315dbb143045&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2020_1", "Checksum": "5112c845bd93e82a03f67ddd68bb901d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2020 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 17.06.2020 CON 2020 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de la constitutionnalité introduite par trois communes contre un arrêté du Parlement modifiant la fiche 5.06 du plan directeur cantonal déclarée irrecevable, le plan directeur cantonal n'étant pas un acte normatif | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:12", "Checksum": "e3d8764ac609db21800691be28a621a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 17.06.2020 CON 2020 1\nRegeste:\nRequête en contrôle de la constitutionnalité introduite par trois communes contre un arrêté du Parlement modifiant la fiche 5.06 du plan directeur cantonal déclarée irrecevable, le plan directeur cantonal n'étant pas un acte normatif | requête en contrôle de validité\n\n Sur le fond, le Gouvernement estime que les griefs soulevés par les requérantes ne\nsont pas fondés. Les raisons pour lesquelles il a proposé de privilégier la procédure\ndu plan spécial cantonal par rapport à celle du plan spécial communal ont été\nexposées en détail dans le message adressé au Parlement. Il en va de même de la\nnécessité de procéder à une révision préalable de la loi. Il n’a jamais été question de\nlaisser croire que l’adoption de la fiche suffirait, en l’état actuel du droit, à planifier un\nparc éolien sur la base d’un plan spécial cantonal. S’il est constant que le plan\ndirecteur n’est pas susceptible de modifier de sa propre force la règle de droit, on\ncherche en vain dans la requête ce qui exclurait formellement de modifier a posteriori\nla règle de droit sur la base d’un mandat de planification. Le Gouvernement conteste\négalement toute atteinte à l’autonomie communale dans la mesure où il est exclu de\nmettre en œuvre la nouvelle fiche 5.06 du plan directeur cantonal sans une adaptation\npréalable de l’art. 78 LCAT. S’agissant des surfaces d’assolement, ce grief est\nprématuré et devra être invoqué dans la planification de détail. La conformité du plan\ndirecteur au droit fédéral est en outre une condition d’approbation par le Conseil\nfédéral et, dans le cadre de la coordination avec la Confédération, les offices fédéraux\nont déjà eu l’occasion d’émettre des réserves dont le canton devra tenir compte dans\nla planification de détail.\n\nH. Par ordonnance du 26 février 2020, le Tribunal fédéral a donné acte aux requérantes\ndu dépôt de leur recours contre l’arrêté litigieux, admis les requêtes d’effet suspensif\net de suspension de la procédure déposées par les requérantes conjointement à leur\nrecours en matière de droit public et invité la Cour de céans à lui communiquer une\ncopie de son jugement dès qu’il aura été rendu (TF 1C_32/2020).\n\nI. Dans le cadre de la présente procédure, les requérantes ont demandé la suspension\nde la procédure par requête du 3 mars 2020 en raison de la modification à venir de\nl’ordonnance sur la protection de la nature.\n\nPar décision du 16 avril 2020, la présidente de la Cour constitutionnelle a rejeté la\nrequête de suspension de la procédure.\n5\n\nJ. Les requérantes ont encore pris position le 5 mai 2020.\n\nK. Il sera revenu sur les autres éléments du dossier dans la mesure utile.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la\nconstitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral, de même que la validité\ndes décrets, arrêtés, ordonnances et règlements, convention de droit public, ainsi que\nde toute autre prescription législative de rang inférieur à la loi (art. 104 al. 1 et 2 let. a\nCJU ; art. 177 et 190 Cpa). En d’autres termes, la Cour constitutionnelle est\ncompétente pour procéder, à titre préventif, au contrôle des actes normatifs édictés\npar les organes et autorités du canton du Jura qui sont de rang inférieur à la\nConstitution cantonale et au droit fédéral. A contrario, elle n’est pas habilitée à\nexaminer la validité des actes administratifs (RJJ 1995, p. 1 consid. 4).\n\nAu plan de la recevabilité, la question centrale est de savoir si le plan directeur\ncantonal, en particulier la fiche 5.06 ayant fait l’objet de l’arrêté du 27 novembre 2019,\nest un acte normatif ou un acte de nature administrative. Cette question sera\nexaminée ci-après (consid. 3), pour autant que les autres conditions de recevabilité\nsoient remplies.\n\n2. Trois communes ont qualité pour former une requête (art. 178 let. d Cpa applicable\npar renvoi de l’art. 191 Cpa). Une commune ou une autre collectivité de droit public\ndispose également de cette qualité à la condition qu’elle invoque la violation de\ngaranties qui lui sont reconnues par la Constitution cantonale ou la Constitution\nfédérale (art. 178 let. e Cpa). S’agissant des actes cantonaux, la requête est déposée\ndans les quinze jours dès leur publication dans le Journal officiel (art. 194 al. 1 Cpa).\n\nAu cas particulier, les trois communes de C.________, B.________ et A.________\nont agi en commun en déposant un seul et unique recours. En outre, les requêtes ont\nété déposées le 30 décembre 2019, soit dans le délai de 15 jours, la publication de\nl’arrêté ayant eu lieu le 5 décembre 2019 au Journal officiel, compte tenu des féries\n(art. 44a Cpa).\n\n3. Il convient enfin d’examiner si les dispositions contestées de l’arrêté portant\nmodification de la fiche 5.06 du plan directeur cantonal ont un caractère législatif,\ncondition qui doit être réalisée pour que la Cour constitutionnelle entre en matière sur\nla requête (cf. not. RJJ 2009 p. 25 consid. 5.1 et les références). Dans la mesure où\nl’arrêté contesté modifie les dispositions du plan directeur cantonal, c’est par\nconséquent la nature juridique de ce plan qu’il convient d’examiner. Selon les\nrequérantes, la fiche 5.06 renferme des clauses générales et abstraites qui identifient\nles périmètres censés accueillir des parcs éoliens et définissent la procédure à suivre,\na contrario de l’art. 78 LCAT. Pour le Gouvernement, le plan directeur cantonal ne\n6\n\n"}