ils maintiennent leur requête devant la Cour constitutionnelle demandant qu’une décision motivée soit rendue si elle n’est pas recevable ; Vu qu’il n’a pas été demandé d’autre détermination ; Attendu que l’autorité examine d’office si elle est compétente (art. 31 al. 1 Cpa, applicable à la Cour constitutionnelle par renvoi de l’art. 182 al. 4 Cpa) ; l’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente (art. 32 al. 2 1ère phrase Cpa) ;