Vu la requête du 7 octobre 2020 déposée par les requérants auprès de la Cour constitutionnelle tendant au contrôle de la validité de la décision d’approbation précitée, dans laquelle ceux-ci estiment que les lois cantonales (LCAT, OAT ; Cpa etc.) et les lois fédérales (LAT ; OAT, LFT, etc.) ne sont pas respectées, que la constitution jurassienne n’est pas prise en compte, que la constitution fédérale est violée aux art. 2, 5, 5a, 8, 9, 13, 16, 17, 26, 29, 29a, 35 et 36 ;