{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2020-12_2020-10-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2020_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733fdf292c21f4a2d4aaf0910264b5cff9ef1e03c1c602a62b7e1d064b5889de6c87409478f79da1285a5d96474784232a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733fdf292c21f4a2d4aaf0910264b5cff9ef1e03c1c602a62b7e1d064b5889de6c87409478f79da1285a5d96474784232a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2020_12", "Checksum": "41e28f0b2f230ebce42e4e023c513d8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2020 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 20.10.2020 CON 2020 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête en contrôle de la constitutionnalité introduite contre une décision du Département de l'Environnement classant des parcelles en zones réservées - manifestement irrecevable - transmission d'office à la Cour administrative | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:33", "Checksum": "2454fbfa18f52c73465d60408b33b81a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 20.10.2020 CON 2020 12\nRegeste:\nRequête en contrôle de la constitutionnalité introduite contre une décision du Département de l'Environnement classant des parcelles en zones réservées - manifestement irrecevable - transmission d'office à la Cour administrative | requête en contrôle de validité\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CONSTITUTIONNELLE\n\nCST 12 / 2020\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Philippe Guélat et Jean Crevoisier\nGreffier e.r. : Pablo Probst\n\nARRET DU 20 OCTOBRE 2020\n\ndans la procédure en contrôle de la validité de la décision d’approbation\nNo 6719.1.6.396 du Département de l’environnement du\n21 septembre 2020 introduite par\n\nA.________ et B.________,\n\nrequérants,\n______\n\nVu la décision d’approbation no 6719.1.6.396 du Département de l’Environnement (DEN) du\n21 septembre 2020 relative à la planification cantonale de zones réservées portant sur les\nparcelles X1.________, X2.________, X3.________, X4.________, X5.________,\nX6.________ et X7.________ du ban de C.________ et rejetant les oppositions des\nrequérants, propriétaires des parcelles X2.________, X4.________ et X5.________\nprécitées ; dite décision précise notamment qu’elle peut faire l’objet d’un recours dans les 30\njours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal ;\n\nVu la requête du 7 octobre 2020 déposée par les requérants auprès de la Cour\nconstitutionnelle tendant au contrôle de la validité de la décision d’approbation précitée, dans\nlaquelle ceux-ci estiment que les lois cantonales (LCAT, OAT ; Cpa etc.) et les lois fédérales\n(LAT ; OAT, LFT, etc.) ne sont pas respectées, que la constitution jurassienne n’est pas prise\nen compte, que la constitution fédérale est violée aux art. 2, 5, 5a, 8, 9, 13, 16, 17, 26, 29, 29a,\n35 et 36 ;\n\nVu le courrier du 8 octobre 2020, dans lequel la présidente de la Cour de céans leur précise\nque le contrôle de l’arrêté d’approbation litigieux par la Cour constitutionnelle ne semble à\npremière vue pas possible et leur impartit un délai de 10 jours pour se prononcer sur le\nmaintien ou le retrait de leur requête ;\n\nVu la lettre du 16 octobre 2020 dans laquelle les requérants estiment que le courrier de la\nprésidente du 8 octobre 2020 est quelque peu téméraire ; ils se déclarent très surpris et\nquelque peu sidérés qu’une copie de cette dernière ait été adressée au DEN pour information ;\n2\n\nils maintiennent leur requête devant la Cour constitutionnelle demandant qu’une décision\nmotivée soit rendue si elle n’est pas recevable ;\n\nVu qu’il n’a pas été demandé d’autre détermination ;\n\nAttendu que l’autorité examine d’office si elle est compétente (art. 31 al. 1 Cpa, applicable à la\nCour constitutionnelle par renvoi de l’art. 182 al. 4 Cpa) ; l’autorité qui se tient pour\nincompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente\n(art. 32 al. 2 1ère phrase Cpa) ;\n\nAttendu que, par un arrêt sommairement motivé, la Cour, réduite à trois juges, peut d’emblée\nécarter à l’unanimité une requête manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée\n(art. 183 al. 1 Cpa) ; en ces cas, les art. 180, 181 et 182 al. 2 et 3 ne s’appliquent pas (art. 183\nal. 2 Cpa) ;\n\nAttendu que la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la\nconstitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral, de même que la validité des\ndécrets, arrêtés, ordonnances et règlements, convention de droit public, ainsi que de toute\nautre prescription législative de rang inférieur à la loi (art. 104 al. 1 et 2 let. a CJU ; art. 177 et\n190 Cpa) ; en d’autres termes, la Cour constitutionnelle est compétente pour procéder, à titre\npréventif, au contrôle des actes normatifs édictés par les organes et autorités du canton du\nJura qui sont de rang inférieur à la Constitution cantonale et au droit fédéral ; a contrario, elle\nn’est pas habilitée à examiner la validité des actes administratifs (RJJ 1995, p. 1 consid. 4) ;\n\nAttendu que dans trois arrêts rendus le 17 juin 2020 (CST 1, 2 et 3 2020), la Cour\nconstitutionnelle a déclaré irrecevables les requêtes déposées contre des arrêtés\nd’approbation du Parlement portant ratification de compléments au plan directeur cantonal\n(adaptation de la fiche 5.06 « Energie éolienne ») ; elle a considéré que les dispositions du\nplan directeur cantonal n’avaient pas un caractère législatif de telle sorte que ce dernier ne\npouvait être soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle (arrêts précités consid. 3 et les\nréférences) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, la décision litigieuse porte sur la mise en zone réservée de sept\nparcelles du ban de C.________ ; elle se fonde sur les art. 15 al. 2 et 27 LAT, 75 LCAT et 86\nOAT ; elle constitue ainsi un acte concret s’appliquant uniquement aux sept parcelles\nlitigieuses et est avant tout destinée aux propriétaires des parcelles concernées ; elle ne\ns’applique donc pas à un nombre indéterminé de personnes, ni à un nombre indéterminé de\nsituations et ne concerne pas non plus des règles organisationnelles ; elle ne correspond ainsi\npas à la notion de loi matérielle ou de règle de droit en droit jurassien, condition pour qu’un\nacte puisse être soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle (sur cette notion CST 2/2010\ndu 17 juin 2020, consid. 3.1 et les références citées) ;\n\n"}