8. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la commune qui succombe (art. 231 2e phr. in fine Cpa). Des dépens ne sont pas alloués au recourant obtenant gain de cause, dès lors qu'il ne fait pas valoir de frais de représentation ni d'autres frais (art. 224 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR CONSTITUTIONNELLE admet le recours ; annule la décision de l’intimée du 24 septembre 2019 déclarant irrecevable la demande de référendum déposée le 19 juillet 2019 ;