Ce vice aurait dû amener le conseil communal à déclarer d’emblée irrecevable la demande de référendum. Cela étant, il convient d’examiner l’attitude de la commune, respectivement de ses collaborateurs, dans cette affaire dès lors que le recourant se prévaut du fait que des renseignements ont été obtenus auprès du secrétaire communal (dans le recours « administrateur communal ») de la part des membres du comité référendaire.