La notion de « rapport intrinsèque » est commune au droit constitutionnel fédéral (art. 75 al. 2 LDP) et au droit cantonal et doit s’interpréter de la même manière, à savoir qu’il doit se justifier objectivement de réunir plusieurs propositions en une seule soumise au vote. Cela étant, l’unité de la matière est une notion relative, dont les exigences doivent être appréciées en fonction des circonstances concrètes (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 859 p. 278).