a et b). La demande doit être faite dans les trente jours qui suivent la publication de la décision contestée et remise au conseil communal (art. 106 LDP). Les dispositions relatives au référendum cantonal sont applicables par analogie (art. 107 LDP ; art. 94 ss LDP). Lorsqu’une demande de référendum est présentée en vue de la signature, la liste de signatures (feuille, page, carte) doit contenir les indications suivantes : a) la commune politique où le signataire est enregistré b) la désignation de l’acte attaqué, avec le titre et la date de l’adoption par le Parlement.