4.2 L’article 105 LDP prévoit que dans les communes qui ont un conseil général, les décisions de celui-ci sont soumises au vote populaire si un dixième des électeurs de la commune ou une fraction inférieure à celui-ci fixée dans le règlement communal le demandent (al. 1). Ne sont toutefois pas soumises au vote populaire les décisions du conseil général qui sont strictement personnelles ou qui portent sur le dépôt ou le retrait d’une initiative cantonale ou sur une demande de référendum cantonal (al. 2 let. a et b).