4. 4.1 Selon l’article 34 Cst., les droits politiques sont garantis (al. 1). La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté (al. 2). En d’autres termes, le droit de vote garanti par la Constitution fédérale confère à tout citoyen la faculté d’exiger que le résultat d’une votation ne soit reconnu que s’il est l’expression fidèle et sûre de la libre volonté du corps électoral et lui accorde donc aussi le droit d’exiger que la procédure de validation d’une demande de référendum se déroule correctement (ATF 103 Ia p. 281 s.).