G. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1 En vertu de l’article 108 al. 1 let. d LDP (RSJU 161.1), les décisions et autres actes relatifs aux demandes de référendum en matière communale peuvent être portés devant la Cour constitutionnelle. Cette disposition se distingue de l’article 110 let. b LDP, aux termes duquel peuvent être portés devant le juge administratif les décisions relatives aux référendums (votes populaires) en matière communale.