{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2019-5_2020-01-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2019_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732485ae30164abb699d756517b634143c3e88ecaca84ff6bd765bbbd755e4f6d8adf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732485ae30164abb699d756517b634143c3e88ecaca84ff6bd765bbbd755e4f6d8adf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2019_5", "Checksum": "64b06155be8ae747ae85d74fd5236e6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 21.01.2020 CON 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours c/ l'irrecevabilité d'un référendum | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:47", "Checksum": "c32b726187295134b07213496f51d2ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 21.01.2020 CON 2019 5\nRegeste:\nrecours c/ l'irrecevabilité d'un référendum | recours\n\n6.4 En l’espèce, le recourant allègue que, suite au refus du Conseil général du 1er juillet\n2019 de vendre les parcelles, un comité référendaire s’est constitué et a demandé à\nl’administrateur communal les modalités d’un référendum pour ensuite créer des listes\nà faire signer pour les deux objets. Tout en admettant que des renseignements ont été\ndemandés, l’intimée précise que la demande consistait à présenter un référendum\ncontre la décision du Conseil général relative à la seule vente de terrain au recourant.\nOr la détermination de l’intimée sur ce point ne correspond pas aux pièces au dossier.\nEn effet, le 10 juillet 2019, le groupement de citoyens qui a lancé le référendum s’est\nadressé par écrit au Conseil communal pour l’informer du lancement du référendum\ncontre le refus des ventes de terrain à Monsieur B.________ et à A.________. Ce sont\ndonc bien les deux décisions du Conseil général qui étaient contestées et non la seule\nvente de terrain au recourant. Il apparaît ainsi que la demande du comité référendaire\nconcernait la présentation du référendum et la récolte des signatures pour les deux\nobjets et non pour la seule parcelle intéressant le recourant. Par la suite, le conseil\ncommunal a d’ailleurs validé le référendum lancé contre les deux objets. Il a pris des\ndispositions pour soumettre au peuple la demande de référendum sur les deux ventes\nen formulant deux questions distinctes qui appelaient deux réponses distinctes des\nélecteurs (cf. publication au Journal officiel du 11 septembre 2019). Ce n’est que suite\nà la séance d’information qu’il est revenu sur sa décision, se rendant compte que deux\ndemandes de référendum distinctes auraient dû être déposées, une pour chaque\nterrain. Il est ainsi non seulement vraisemblable, mais établi que les renseignements\ndonnés aux membres du comité référendaire quant à la récolte des signatures\nconcernaient les deux parcelles et non la seule parcelle du recourant. Il convient donc\nd’admettre que c’est sur la base de renseignements erronés qu’une seule demande de\nréférendum a été lancée pour les deux objets. Les renseignements émanent en outre\ndu secrétaire communal, qui est à la fois le secrétaire du Conseil général et du Conseil\ncommunal (art. 26 al. 3, 29 et 52 du règlement d’organisation de la commune des Bois).\nC’est dire si l’intéressé est au courant des affaires communales et du fonctionnement\ndes institutions de la commune et était bien apte à donner les renseignements\ndemandés, lesquels rentrent à l’évidence dans son domaine de compétence. Le fait\nque toutes les démarches devaient intervenir juste avant, respectivement pendant les\nvacances estivales, n’est pas de nature à remédier aux erreurs ou imprécisions\naffectant les informations potentiellement données dans l’urgence compte tenu de la\npériode estivale. On ne saurait reprocher aux membres du comité référendaire de ne\npas avoir vu qu’il fallait récolter les signatures séparément pour chaque objet soumis\nau vote populaire, dès lors que la loi ne contient aucune précision à ce sujet. Enfin, le\nrecourant subit un préjudice dans le fait que la vente du terrain ne serait pas soumise\nau vote populaire dans la mesure où il se voit priver de la possibilité de l’acheter.\n\n6.5 Au vu de ce qui précède, l’intimée est liée par les renseignements donnés au comité\nréférendaire, de telle sorte qu’il lui appartient de soumettre au vote populaire la\ndemande de référendum telle qu’elle avait dans un premier temps prévu de le faire, à\nsavoir en posant deux questions distinctes au corps électoral. Au cas particulier, on ne\nsaurait en effet considérer qu’il existe un intérêt public particulièrement important qui\nl’emporte sur la protection de la bonne foi. L’intimée ne le prétend d’ailleurs pas. En\n10\n\noutre, même s’il est indéniable que le respect des règles en matière de droits politiques\nrevêt une importance non négligeable, au cas particulier, les objets soumis au vote\npopulaire concernent la vente de terrains par l’autorité à des privés. Il ne s’agit donc\npas de mettre en péril des biens de police ou les fondements de l’Etat qui\ncommanderaient que l’intérêt public l’emporte sur les renseignements donnés.\n\nDans ces conditions, la décision de l’intimée est annulée et cette dernière est enjointe\nà convoquer aux urnes ses électeurs en leur soumettant les deux objets précités, sous\nla forme de deux questions séparées, comme prévu initialement. A l’évidence, il\nappartiendra à la commune, préalablement, de recontacter les acheteurs pour qu’ils\nconfirment leur intérêt à l’achat du terrain.\n\n7. Le recours est admis et le dossier retourné à l’intimée pour qu’elle procède au sens\ndes considérants.\n\n8. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la commune qui succombe (art. 231\n2e phr. in fine Cpa). Des dépens ne sont pas alloués au recourant obtenant gain de\ncause, dès lors qu'il ne fait pas valoir de frais de représentation ni d'autres frais (art.\n224 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CONSTITUTIONNELLE\n\nadmet\n\nle recours ;\n\nannule\n\nla décision de l’intimée du 24 septembre 2019 déclarant irrecevable la demande de\nréférendum déposée le 19 juillet 2019 ;\n\nrenvoie\n\n"}