{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2019-5_2020-01-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2019_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732485ae30164abb699d756517b634143c3e88ecaca84ff6bd765bbbd755e4f6d8adf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732485ae30164abb699d756517b634143c3e88ecaca84ff6bd765bbbd755e4f6d8adf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2019_5", "Checksum": "64b06155be8ae747ae85d74fd5236e6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 21.01.2020 CON 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours c/ l'irrecevabilité d'un référendum | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:47", "Checksum": "c32b726187295134b07213496f51d2ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 21.01.2020 CON 2019 5\nRegeste:\nrecours c/ l'irrecevabilité d'un référendum | recours\n\n5.2 La demande de référendum concerne deux objets : la vente d’un terrain sis en zone\nindustrielle au recourant en vue de l’implantation d’un dépôt (entreprise de\nmaçonnerie ; recours p. 1 et PJ 8 p. 13) et d’un autre terrain à B.________ en vue de\nla construction d’un garage et bureaux pour une entreprise de voyage (PJ 8 p. 17).\nBien que prises le même jour, au cours de la même assemblée du Conseil général de\nl’intimée du 1er juillet 2019, il s’agit de deux décisions séparées ; elles font l’objet de\ndeux arrêtés différents, les numéros 184 et 185. Elles auraient très bien pu être prises\nà plusieurs semaines, mois ou années d’intervalle. Elles sont, juridiquement parlant,\nindépendantes l’une de l’autre. La première concerne un jeune entrepreneur qui\nsouhaite créer son entreprise, la seconde une entreprise de voyage qui existe depuis\nplusieurs années, établie dans une autre commune du canton. Si on se met à la place\nde la personne qui signe le référendum ou de l’électeur, tous deux pourraient très bien,\npour une raison ou pour une autre, accepter de signer le référendum pour un terrain et\nrefuser pour l’autre, respectivement répondre par l’affirmative à la vente du terrain à\nl’un des amateurs mais par la négative à l’autre.\n\n5.3 Par conséquent, la demande de référendum déposée le 19 juillet 2019, qui se réfère à\nla question de la vente d’un terrain au recourant et celle de la vente d’un autre terrain\nà B.________, contrevient au principe de l’unité de la matière, si bien qu’elle devrait\nêtre invalidée.\n\nIl convient toutefois d’examiner si l’intimée était fondée à annuler sa décision de\nsoumettre au vote populaire la vente des terrains ayant fait l’objet de la demande de\nréférendum, respectivement le comportement de l’intimée face à cette demande de\nréférendum. On rappelle qu’elle a, dans un premier temps, admis la demande, à tout\nle moins implicitement, et appelé les citoyens au vote (cf. courrier du 3 septembre 2019\n8\n\nau recourant et publication au Journal officiel du 11 septembre 2019) puis, dans un\ndeuxième temps, modifié sa décision et déclaré la demande irrecevable (décision du\n24 septembre 2019).\n\n6.\n6.1 En vertu de l’art. 90 al. 1 Cpa, une décision peut être modifiée ou révoquée lorsqu’elle\nest entachée d’un vice grave (let. a), lorsque les conditions dont la loi fait dépendre la\nvalidité de l’acte ne sont plus remplies, soit que la loi a été modifiée, soit que les\ncirconstances ont changé dans une mesure notable (let. b) ou lorsque l’autorité entend\nsauvegarder un intérêt public important qu’il n’est pas possible de préserver autrement\n(let. c). Pour prendre sa nouvelle décision, l’autorité doit procéder à une pesée des\nintérêts, soit d’un côté l’intérêt à une application correcte du droit et de l’autre les\nexigences de la sécurité du droit (ATF 137 I 39 = JdT 2011 I 111). En cas de violation\ndu droit, le motif de révocation sera particulièrement important lorsque la loi violée vise\nà protéger un bien de police ou un intérêt public prédominant. (TANQUEREL, Manuel de\ndroit administratif, 2018, no 946, p. 333 et les références citées). La proportionnalité et\nla bonne foi font partie des motifs qui sont susceptibles de s’opposer à une révocation\n(dans ce sens TANQUEREL, op. cit. no 958, p. 337).\n\n6.2 Au cas particulier, la décision de soumettre au vote populaire le référendum était\nentachée d’un vice d’une certaine gravité compte tenu de l’importance du respect des\ndroits populaires et dans la mesure où la demande de référendum ne respectait pas\nl’unité de la matière. Ce vice aurait dû amener le conseil communal à déclarer d’emblée\nirrecevable la demande de référendum. Cela étant, il convient d’examiner l’attitude de\nla commune, respectivement de ses collaborateurs, dans cette affaire dès lors que le\nrecourant se prévaut du fait que des renseignements ont été obtenus auprès du\nsecrétaire communal (dans le recours « administrateur communal ») de la part des\nmembres du comité référendaire.\n\n6.3 Le principe de la bonne foi est explicitement prévu à l'art. 5 al. 3 Cst., selon lequel les\norganes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la\nbonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement\ncontradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle\nnotamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses\nrelations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les\narrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de\nl'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage\ncontraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue\ndans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou\nsoit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait\npas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il\nfaut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se\nprévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de\npréjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où\nl'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72;\n131 II 627 consid. 6.1).\n9\n\n"}