{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2019-5_2020-01-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2019_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732485ae30164abb699d756517b634143c3e88ecaca84ff6bd765bbbd755e4f6d8adf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732485ae30164abb699d756517b634143c3e88ecaca84ff6bd765bbbd755e4f6d8adf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2019_5", "Checksum": "64b06155be8ae747ae85d74fd5236e6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 21.01.2020 CON 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours c/ l'irrecevabilité d'un référendum | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:47", "Checksum": "c32b726187295134b07213496f51d2ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 21.01.2020 CON 2019 5\nRegeste:\nrecours c/ l'irrecevabilité d'un référendum | recours\n\n Si l’on admet qu’une fraction de l’électorat peut proposer au peuple, par voie d’initiative,\nun projet composite, pour autant que celui-ci ne constitue pas un amalgame abusif, on\nne voit pas pourquoi on lui refuserait, en principe, la faculté de saisir, aux mêmes\nconditions, par un seul référendum, le corps électoral de deux ou de plusieurs objets\némanant des autorités. Pour autant que ces objets soient étroitement interdépendants,\nréunis entre eux par un lien réel et objectif, la récolte de signatures requises pour le\nréférendum ne sera pas facilitée à l’excès. De même, seront sauvegardés la liberté de\nvote du citoyen et son droit à ce que le résultat ne soit reconnu que s’il est l’expression\nfidèle et sûre de la libre volonté du corps électoral. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’on\nadmette que deux ou plusieurs textes distincts puissent faire l’objet d’une seule\ndemande de référendum si leur contenu répond au principe de l’unité de la matière\nselon les exigences restrictives posées par la jurisprudence pour l’initiative (RJN 1993\np. 158).\n\nLa jurisprudence exige un « rapport intrinsèque et une unité de but » entre les diverses\nparties d’une initiative soumise au peuple, c’est-à-dire un rapport de connexité qui fasse\napparaître comme objectivement justifiée la réunion de plusieurs propositions en une\nseule question soumise au vote. En d’autres termes, l’initiative doit poser une question\nclaire aux citoyens au moment du vote. La notion de « rapport intrinsèque » est\ncommune au droit constitutionnel fédéral (art. 75 al. 2 LDP) et au droit cantonal et doit\ns’interpréter de la même manière, à savoir qu’il doit se justifier objectivement de réunir\nplusieurs propositions en une seule soumise au vote. Cela étant, l’unité de la matière\nest une notion relative, dont les exigences doivent être appréciées en fonction des\ncirconstances concrètes (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 859 p. 278). Le\nTribunal fédéral relativise le principe de l’unité de la matière, en ce sens que ce principe\nn’exige pas toujours que chaque disposition d’un projet soit – le cas échéant – soumise\nséparément au corps électoral. L’essentiel est que les dispositions aient entre elles un\nrapport intrinsèque étroit et poursuivent le même but (ATF 123 I 63 consid. 4b et d).\nL’unité de la matière fait défaut lorsque l’initiative présente le programme politique\ngénéral d’un parti, qu’il n’y a pas de rapport suffisamment étroit entre les différentes\npropositions qu’elle contient ou encore lorsque les différentes clauses de l’initiative sont\nréunies de manière artificielle ou subjective (ATF 125 I 227 consid. 3c). Si on peut\nprésumer que les citoyens sont disposés à apporter leur soutien à une partie\nseulement, mais non à l’ensemble de l’initiative, c’est que celle-ci ne présente pas\nl’homogénéité requise pour admettre qu’elle ne concerne qu’un seul domaine (MORITZ,\nCommentaire de la Constitution jurassienne, Vol. II, 2002, ad art. 75 et 76 n° 128 et\n131, p. 291 s.).\n\n5. En l’espèce, l’intimée a invalidé, par décision du 24 septembre 2019, la demande de\nréférendum communal déposée le 19 juillet 2019, au motif qu’elle contenait deux\nobjets. Selon elle, il aurait fallu déposer deux référendums distincts. Le recourant\ns’oppose à cette invalidation.\n\n5.1 Il convient au préalable de constater que la demande de référendum a été déposée\ndans les formes légales requises. Elle fait mention de la commune où le signataire est\nenregistré, en l’occurrence la commune des Bois, et de l’acte attaqué (titre et date),\n7\n\nsoit la vente de terrains, l’une au recourant et l’autre à B.________, décidée le 1er juillet\n2019 lors de l’assemblée du Conseil régional de l’intimée. Même si les numéros\nd’arrêtés 184, respectivement 185, n’y figurent pas, et que lesdits arrêtés ont été\nrendus le lendemain 2 juillet 2019, on reconnaît aisément quel est l’objet du référendum\nrequis (GRISEL, op. cit., p. 336 n° 886). La demande contient 146 signatures (soit plus\ndu 10 % de la population des Bois [1’140]) et a été déposée au secrétariat communal\ndans le délai référendaire de 30 jours à partir du 2 juillet 2019, comme l’atteste le timbre\nfaisant office d’accusé de réception figurant sur la demande. L’argument de l’intimée\nselon lequel « le référendum a été lancé pendant la période des vacances. Il n’a donc\npas été possible de contrôler la légalité du référendum déposé durant cette période »\nn’a pas lieu d’être et ne saurait être retenu. D’une part, rien n’empêchait l’intimée de\nprocéder au contrôle de la demande de référendum reçue après les vacances\nhorlogères. Par application analogique de l’art. 97 LDP, il appartient à l’autorité,\ncommunale en l’occurrence, de constater si la demande est faite en temps utile et si\nelle est valable en la forme (art. 97 LDP). D’autre part, c’est ce que l’intimée a\nimplicitement fait, comme cela ressort du courrier du 3 septembre 2019 adressé au\nrecourant et de sa décision du 6 septembre 2019 publiée au Journal officiel du 11\nseptembre 2019, annonçant la votation communale pour le 20 octobre 2019, bien\nqu’elle se soit rétractée par la suite.\n\n"}