{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2019-5_2020-01-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2019_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732485ae30164abb699d756517b634143c3e88ecaca84ff6bd765bbbd755e4f6d8adf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732485ae30164abb699d756517b634143c3e88ecaca84ff6bd765bbbd755e4f6d8adf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2019_5", "Checksum": "64b06155be8ae747ae85d74fd5236e6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 21.01.2020 CON 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours c/ l'irrecevabilité d'un référendum | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:47", "Checksum": "c32b726187295134b07213496f51d2ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 21.01.2020 CON 2019 5\nRegeste:\nrecours c/ l'irrecevabilité d'un référendum | recours\n\n4.2 L’article 105 LDP prévoit que dans les communes qui ont un conseil général, les\ndécisions de celui-ci sont soumises au vote populaire si un dixième des électeurs de la\ncommune ou une fraction inférieure à celui-ci fixée dans le règlement communal le\ndemandent (al. 1). Ne sont toutefois pas soumises au vote populaire les décisions du\nconseil général qui sont strictement personnelles ou qui portent sur le dépôt ou le retrait\nd’une initiative cantonale ou sur une demande de référendum cantonal (al. 2 let. a et\nb). La demande doit être faite dans les trente jours qui suivent la publication de la\ndécision contestée et remise au conseil communal (art. 106 LDP). Les dispositions\nrelatives au référendum cantonal sont applicables par analogie (art. 107 LDP ; art. 94\nss LDP). Lorsqu’une demande de référendum est présentée en vue de la signature, la\nliste de signatures (feuille, page, carte) doit contenir les indications suivantes : a) la\ncommune politique où le signataire est enregistré b) la désignation de l’acte attaqué,\navec le titre et la date de l’adoption par le Parlement. Les auteurs du référendum\ndéposent des listes dans les secrétariats communaux (art. 95 LDP). Les dispositions\nrelatives à l’initiative populaire qui concernent la signature, l’attestation, les causes de\nnullité ainsi que le contenu du message sont applicables à la demande de référendum.\nLa demande de référendum ne peut pas être retirée (art. 96 LDP). Elle est remise au\nGouvernement qui constate si elle est faite en temps utile et si elle est valable en la\nforme (art. 97 LDP). Le Gouvernement organise le vote populaire quand le référendum\n5\n\nest obligatoire, ou quand il a été valablement demandé, ou quand le Parlement l’a\ndécidé (art. 98 LDP).\n\nAinsi, si toutes les décisions du conseil général, à l’exception de celles qui sont\nstrictement personnelles sont assujetties au référendum facultatif dans les communes,\ncelles qui sont négatives, comme en l’espèce, le sont également (MORITZ,\nCommentaire de la constitution jurassienne, volume II, no 261 ad art. 78 et 79).\n\n4.3 Si le droit public jurassien consacre le principe de l’unité de la matière pour les\ninitiatives populaires au niveau cantonal (art. 75 al. 3 Cst. JU), il ne contient en\nrevanche aucune disposition semblable s’agissant des initiatives au niveau communal\nou du référendum, qu’il soit obligatoire ou facultatif. Certes, ce précepte est rarement\nénoncé en toutes lettres par des dispositions cantonales. Il n’est cependant pas\nnécessaire de rechercher si le législateur cantonal a voulu que le principe de l’unité de\nla matière régisse également le référendum, car ce principe découle directement du\ndroit fédéral (ATF 118 Ia 191 et les références ; RJN 1993 p. 158). Il s’applique dans\ntous les cas, même sans base expresse, car il est inhérent au fonctionnement des\ninstitutions démocratiques. Pour que le résultat du scrutin reflète la volonté véritable de\nla majorité, il faut que les citoyens puissent former librement leur opinion ; or celle-ci\nserait faussée s’ils étaient contraints de donner une seule réponse à des questions\ndistinctes (GRISEL, Initiative et référendum populaires, Berne, 2004, p. 395). Le droit\ndes électeurs de voter de manière conforme à leur volonté réelle et, partant, de\ns’exprimer à l’abri de toute influence extérieure illicite postule aussi que la question à\nlaquelle ils doivent répondre lors d’une votation ne porte que sur un seul objet ou, tout\nau moins, sur des objets étroitement interdépendants, réunis entre eux par un lien réel\net objectif (ATF 112 Ia p. 394 s. consid. 3b et les références). Selon le Tribunal fédéral,\nle principe de l’unité de la matière est donc applicable, comme tel et d’une manière\ngénérale, à tous les cas où le peuple est appelé à voter (ATF 104 Ia 223, 99 Ia 183,\n646, 731 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. I, 3ème éd.,\nBerne, 2013, n° 857 s. p. 277).\n\nDestiné à garantir l’expression sûre et véritable de la libre volonté du corps électoral,\nle principe de l’unité de la matière doit être respecté lors de la formulation de toute\nquestion soumise au citoyen, qu’il s’agisse d’une loi ou d’un arrêté émanant des\nautorités ou d’une initiative présentée par un certain nombre d’électeurs (ATF 112 Ia\n395 et les références, ATF 97 I 673). La jurisprudence pose toutefois des exigences\nau respect du principe de l’unité de la matière plus strictes s’agissant des initiatives\npopulaires que des projets émanant des autorités. En cas d’initiative populaire,\nl’exigence de l’unité de la matière vise non seulement à garantir la liberté de vote du\ncitoyen et la manifestation réelle de la volonté populaire mais aussi à éviter un usage\nabusif du droit d’initiative : la réunion d’objets les plus divers en une seule initiative\npopulaire faciliterait en effet de façon excessive la récolte des signatures requises (ZBI\n1986 p. 22 s. ; ATF 99 1a 182 et les références ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit.,\nn° 858 p. 277).\n6\n\n"}