{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-01-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2019-5_2020-01-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2019_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732485ae30164abb699d756517b634143c3e88ecaca84ff6bd765bbbd755e4f6d8adf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732485ae30164abb699d756517b634143c3e88ecaca84ff6bd765bbbd755e4f6d8adf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2019_5", "Checksum": "64b06155be8ae747ae85d74fd5236e6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2019 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 21.01.2020 CON 2019 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours c/ l'irrecevabilité d'un référendum | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:47", "Checksum": "c32b726187295134b07213496f51d2ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 21.01.2020 CON 2019 5\nRegeste:\nrecours c/ l'irrecevabilité d'un référendum | recours\n\nC. Dans sa réponse du 22 octobre 2019, l’intimée conteste le fait que le comité\nréférendaire a demandé à l’administration communale quelles étaient les modalités à\nremplir pour l’organisation d’un référendum. À aucun moment il n’a été question de\nprésenter un référendum contre les deux décisions du Conseil général. Il ajoute que\ndans la mesure où le référendum a été lancé pendant la période des vacances, il n’a\npas été possible d’en contrôler la légalité. Il a dans un premier temps décidé d’organiser\nla votation même si la forme n’était pas respectée de manière complète. Toutefois,\ncompte tenu des remarques faites lors de la séance d’information à la population,\nl’intimée a constaté que le référendum en question était irrecevable en la forme.\n\nD. À la demande de la Présidente de la Cour de céans, le 23 octobre 2019, l’intimée a\nproduit trois pièces justificatives le 28 octobre 2019.\n\nE. Dans sa prise de position du 4 novembre 2019, le recourant mentionne que le\nréférendum a été déposé auprès de l’intimée avant le début des vacances estivales\ncommunales, soit le 19 juillet 2019 à 9h50 comme en témoigne l’accusé de réception\ndu secrétariat communal. Comme déjà relevé dans son « opposition », lors de la\nséance d’information du 17 septembre 2019, l’intimée a, par la voix de son\nadministrateur, confirmé oralement, à la demande d’une citoyenne, que le référendum\ndéposé était valable.\n\nF. Dans sa prise de position du 19 novembre 2019, l’intimée indique n’avoir plus aucune\nremarque à formuler.\n\nG. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 En vertu de l’article 108 al. 1 let. d LDP (RSJU 161.1), les décisions et autres actes\nrelatifs aux demandes de référendum en matière communale peuvent être portés\ndevant la Cour constitutionnelle. Cette disposition se distingue de l’article 110 let. b\nLDP, aux termes duquel peuvent être portés devant le juge administratif les décisions\nrelatives aux référendums (votes populaires) en matière communale.\n\nAu cas particulier, le recourant conteste l’irrecevabilité du référendum déposé le 19\njuillet 2019 demandant que le peuple se prononce sur les arrêtés n° 184 et 185 du\nConseil général du 2 juillet 2019, soit sur la vente de deux terrains, respectivement à\nlui-même et à B.________. Il considère que la demande de référendum portant sur les\ndeux objets est valable. C’est donc bien le principe même du référendum qui est\nlitigieux et non pas les actes préparatoires au scrutin, de telle sorte que la Cour\nconstitutionnelle est compétente à l’exclusion du juge administratif (dans ce sens,\nMORITZ, La garantie des droits politiques dans le Canton du Jura et dans ses\ncommunes, questions choisies, in RJJ 2013 p.46). La compétence de la Cour\n4\n\nconstitutionnelle fondée sur l’article 108 al. 1 let. d LDP, dans une composition à cinq\njuges (art. 22 al. 1 let. a LOJ), est ainsi donnée.\n\n1.2 Pour le surplus, le recourant, citoyen de la Commune des Bois, est électeur en matière\ncommunale et dispose de la qualité pour recourir (art. 108 al. 2 LDP). Le recours,\ndéposé le 3 octobre 2019, a été interjeté dans les 10 jours dès la décision de l’intimée\ndu 24 septembre 2019. Il est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.\n\n2. Saisie d’un recours en matière de droits politiques, la Cour examine si la décision\nrendue est conforme au droit fédéral, à la Constitution cantonale, à la loi sur les droits\npolitiques et aux prescriptions y relatives (art. 203 al. 1 Cpa).\n\n3. L’objet du litige consiste à déterminer si le référendum déposé le 19 juillet 2019 auprès\nde l’intimée demandant la mise en oeuvre d’un vote populaire sur la vente d’un terrain\nau recourant et d’un autre à B.________, selon les mêmes conditions que celles\nmentionnées lors de la séance du Conseil régional du 1er juillet 2019, est valide.\n\n4.\n4.1 Selon l’article 34 Cst., les droits politiques sont garantis (al. 1). La garantie des droits\npolitiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et\nl’expression fidèle et sûre de leur volonté (al. 2). En d’autres termes, le droit de vote\ngaranti par la Constitution fédérale confère à tout citoyen la faculté d’exiger que le\nrésultat d’une votation ne soit reconnu que s’il est l’expression fidèle et sûre de la libre\nvolonté du corps électoral et lui accorde donc aussi le droit d’exiger que la procédure\nde validation d’une demande de référendum se déroule correctement (ATF 103 Ia p.\n281 s.).\n\n"}