Attendu que dans ces cas-là, selon une jurisprudence constante, le juge doit mettre les frais de la procédure à la charge de la partie qui a retiré son recours ou qui s'est arrangée de toute autre manière pour que la procédure devienne sans objet ; cette partie est en effet considérée en principe comme partie succombante (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, nos 632 et 656, p. 227 et 236) ; 3