{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2019-4_2020-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2019_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732dbf57effc6ba090bba5a3c025eee68b6011079d692a580075624322dcc9bc080d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732dbf57effc6ba090bba5a3c025eee68b6011079d692a580075624322dcc9bc080d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2019_4", "Checksum": "80179316e3f4b3bda4dc910a442c5801"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2019 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.10.2020 CON 2019 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrôle de la validité de la modification du 3 septembre 2019 de l'ordonnance concernant les mesures pédago-thérapeutiques adoptée par le Gouvernement - procédure devenue sans objet | requête en contrôle de validité"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:39:41", "Checksum": "844f92f97741f02b99f812edbbaf5611", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 06.10.2020 CON 2019 4\nRegeste:\nContrôle de la validité de la modification du 3 septembre 2019 de l'ordonnance concernant les mesures pédago-thérapeutiques adoptée par le Gouvernement - procédure devenue sans objet | requête en contrôle de validité\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CONSTITUTIONNELLE\n\nCST 4 / 2019\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nJUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2020\n\ndans la procédure en contrôle de la validité de la modification du 3 septembre 2019 de\nl’ordonnance concernant les mesures pédago-thérapeutiques (OMpt) adoptée par le\nGouvernement introduite par\n\nA.________,\nB.________,\n- représentées par Me André Gossin, avocat à Moutier,\nrequérantes,\n\n______\n\nVu la modification du 3 septembre 2019 de l’ordonnance concernant les mesures pédagothérapeutiques (OMpt) adoptée par le Gouvernement et sa publication au Journal officiel de la\nRépublique et Canton du Jura du 18 septembre 2019 (JOJ 2019 p. 695) ;\n\nVu la requête en contrôle de la validité de ladite modification introduite par les requérantes\nauprès de la Cour constitutionnelle le 2 octobre 2019 ;\n\nVu l’ordonnance du 4 octobre 2019 dans laquelle le président a.h. de la Cour constitutionnelle\na suspendu l’entrée en vigueur de la modification litigieuse tant qu’il n’a pas été statué sur la\nrequête (JOJ du 9 octobre 2019 p. 756) ;\n\nVu la prise de position du 10 décembre 2019, dans laquelle le Gouvernement précise avoir\nadopté le 10 décembre 2019 une nouvelle modification de l’art. 11a al. 1 OMpt et abrogé les\nart. 11a al. 2 et 20 al. 3, ces dispositions étant devenues sans objet suite à la modification de\nl’art. 11a al. 1 OMpt ; il estime que la requête pendante est devenue sans objet suite à cette\nmodification qui correspond aux attentes des requérantes ;\n\nVu le courrier du 24 janvier 2020, dans lequel les requérantes requièrent la suspension de la\nprocédure jusqu’à droit connu sur l’entrée en vigueur définitive, après publication dans le\nJournal Officiel de la modification du 10 décembre 2019 adoptée par le Gouvernement ; elles\nestiment que les nouvelles dispositions légales validées par le Gouvernement correspondent\n2\n\nen fait à un acquiescement, doublé de l’adoption d’une nouvelle mouture des dispositions\nlégales contestées, que les requérantes ne remettent pas en cause ; dans ces conditions, le\nGouvernement doit être condamné à leur verser une indemnité de dépens ;\n\nVu la détermination du Gouvernement du 11 février 2020 ; l’exécutif conteste que la\nmodification du 10 décembre 2019 constitue un acquiescement et s’en remet à dire de justice ;\n\nVu la décision du 20 mars 2020 par laquelle la présidente de la Cour constitutionnelle a\nsuspendu la procédure pour permettre au Gouvernement de publier la nouvelle version de\nl’ordonnance adoptée le 10 décembre 2019 ;\n\nVu la publication de ladite modification au Journal officiel du 2 avril 2020 (JOJ 2020 p. 231s) ;\n\nVu le courrier de la présidente de la Cour de céans du 26 juin 2020 reprenant la procédure et\nimpartissant un délai aux parties pour se prononcer sur les frais et dépens de la procédure,\ncelle-ci étant devenue sans objet ;\n\nVu le courrier du Gouvernement du 18 août 2020 estimant que la procédure est devenue sans\nobjet et se référant à sa prise de position du 11 février 2020 sur la question des frais et dépens ;\n\nVu la détermination du 25 août 2020 dans laquelle les requérantes relèvent que le\nGouvernement doit être considéré comme partie succombante suite à la modification du 10\ndécembre 2019 telle que publiée dans le Journal officiel du 2 avril 2020 de telle sorte qu’il doit\nêtre condamné au remboursement des dépens des requérantes ;\n\nAttendu que le président d'une autorité collégiale est compétent pour liquider, comme juge\nunique, les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de désistement ou pour une\nautre raison (art. 142 al. 1 Cpa) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet en raison de la modification des\ndispositions litigieuses de l’OMpt selon publication au JOJ 2020 p. 231; cette modification n’a\npas été contestée devant la Cour de céans ;\n\nAttendu que, lorsqu'une procédure devient sans objet par suite notamment de retrait ou de\ndésistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement ; l'autorité peut exiger le\nremboursement de ses débours (art. 221 Cpa) ; en outre, l'autorité décide si et dans quelle\nmesure des dépens sont alloués (art. 228 Cpa) ;\n\nAttendu que dans ces cas-là, selon une jurisprudence constante, le juge doit mettre les frais\nde la procédure à la charge de la partie qui a retiré son recours ou qui s'est arrangée de toute\nautre manière pour que la procédure devienne sans objet ; cette partie est en effet considérée\nen principe comme partie succombante (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, Procédure\nadministrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, nos 632 et 656, p. 227 et\n236) ;\n3\n\nAttendu que la procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite (art. 231 al. 1 Cpa), de\ntelle sorte que seule l’indemnité de dépens demandée par les requérantes est encore\nlitigieuse ;\n\n"}