Quoiqu’elle ne soit pas moins dangereuse, elle mérite plus d’indulgence que la propagande des autorités. Ici, les erreurs, les excès, voire les mensonges, ne sont pas évitables, et il serait vain de les sanctionner sous réserve de conditions fixées par la jurisprudence et non applicables au cas présent (GRISEL, op. cit., no 280s et la jurisprudence citée not. ATF 117 Ia 41 consid. 5 ; dans ce sens, TORNAY, op. cit. p. 276 et les références citées). Dans ces conditions, il est manifeste que la liberté de vote n’a pas été violée par l’intimée lorsqu’elle a constaté que le référendum avait abouti et pris la décision d’organiser le vote.