Les prescriptions de forme relatives à la recevabilité de l’initiative figurent aux articles 85 à 87 LDP. S’agissant de la validité matérielle, avant de donner lieu à un débat portant sur leur opportunité, les initiatives populaires de rang cantonal ou municipal font l’objet d’un examen qui concerne leur validité juridique, lequel porte sur le respect des principes de l’unité de la matière, de la conformité au droit supérieur et, enfin, de l’exécutabilité (art. 75 al. 3 CJU ; MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, Vol. II, ad art. 75 et 76 no 108 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit. nos 855-856).