3.3 Initiative populaire et référendum ne se confondent pas. L’initiative populaire se définit comme le droit conféré à une fraction du corps électoral de déclencher le processus qui conduit à l’adoption, à la révision ou à l’abrogation d’un acte étatique (AUER/ MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol I, 2013, no 633). Elle est soumise à un contrôle de la validité formelle (art. 89 al. LDP) et matérielle (art. 89 al. 2 LDP). Les prescriptions de forme relatives à la recevabilité de l’initiative figurent aux articles 85 à 87 LDP.