a) et la désignation de l’acte attaqué avec le titre et la date de l’adoption par le Parlement (let. b). L’article 96 stipule en outre que les dispositions relatives à l’initiative populaire concernant la signature, l’attestation, les causes de nullité ainsi que le contenu du message sont applicables à la demande référendum (al. 1). Cette dernière ne peut pas être retirée (al. 2).