3.2 Le référendum cantonal est notamment réglé aux articles 94 à 99 LDP. Parmi ces dispositions, l’article 95 al. 1 LDP dispose que lorsqu’une demande de référendum est présentée en vue de la signature, la liste de signatures (feuille, page, carte) doit contenir les indications suivantes : la commune politique où le signataire est enregistré (let. a) et la désignation de l’acte attaqué avec le titre et la date de l’adoption par le Parlement (let.