Il estime que le référendum, exclusivement dirigé contre ces créations de postes, est inutile et constitutif d’un abus de droit dans la mesure où les arrêtés créant les nouveaux postes, qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de référendum, ne peuvent plus être remis en question. Cela étant, c’est bien la demande de référendum, respectivement le principe même du référendum, que le recourant conteste et non pas les actes préparatoires au scrutin, de telle sorte que la Cour constitutionnelle est compétente à l’exclusion du juge administratif (dans ce sens, MORITZ, La garantie des