1. 1.1 Le recourant introduit son recours en se fondant sur l’article 108 al. 1 let. d LDP (RSJU 161.1) selon lequel peuvent être portés devant la Cour constitutionnelle les décisions et autres actes relatifs aux demandes de référendum en matière communale. Cette disposition se distingue de l’article 110 let. b LDP, aux termes duquel peuvent être portés devant le juge administratif les décisions relatives aux référendums (votes populaires) en matière communale.