qu’à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2019, sous suite des frais et dépens. Il considère qu’un contrôle de la validité matérielle de la demande de référendum doit avoir lieu et non pas seulement un contrôle de la validité formelle. Dans les communes ayant un conseil général, toutes les décisions de ce dernier peuvent être attaquées par la voie référendaire, sauf les objets mentionnés à l’article 105 al. 2 LDP, de telle sorte qu’un examen de la validité matérielle de la demande est nécessaire lorsqu’elle porte sur une décision susceptible d’avoir un contenu « strictement personnel » au sens de la lettre a de l’alinéa 2 de l’article 105 LDP