{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-05-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2019-3_2019-05-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2019_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736ec2e58d7d0a2cc3b21ebe53f98303f0d12f5149cb206a639306f29c5d07b80122aa38270d6a4b40720de01589e91e39&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736ec2e58d7d0a2cc3b21ebe53f98303f0d12f5149cb206a639306f29c5d07b80122aa38270d6a4b40720de01589e91e39&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2019_3", "Checksum": "7ea8a9a41f1049d82e3d6515072bb558"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2019 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 21.05.2019 CON 2019 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours contre l'arrêté du conseil de Ville de Delémont relatif au référendum contre le budget 2019 de la Municipalité de Delémont | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:25", "Checksum": "1d720bdd5adf50ce2af8655f7e4c865d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 21.05.2019 CON 2019 3\nRegeste:\nRejet du recours contre l'arrêté du conseil de Ville de Delémont relatif au référendum contre le budget 2019 de la Municipalité de Delémont | recours\n\n3. Dans un premier grief, le recourant considère qu’un contrôle matériel de la demande\nde référendum doit avoir lieu en se fondant sur les dispositions relatives à l’initiative\npopulaire, lesquelles sont applicables par analogie, en particulier les articles 89 al. 2\nLDP qui prévoit un examen au fond de l’initiative et 75 al. 3 CJU qui énumère les\ncauses matérielles de nullité de l’initiative. Il estime que le référendum est\ninexécutable dans la mesure où les postes ont été créés par le Conseil de Ville lors\nde l’adoption des arrêtés créant ces postes et que ces arrêtés sont entrés en force\ndès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une demande de référendum.\n\n3.1 Dans les communes qui ont un conseil général, les décisions de celui-ci sont\nsoumises au vote populaire si un dixième des électeurs de la commune ou une\n5\n\nfraction inférieure à celui-ci fixée dans le règlement communal le demandent (art. 105\nal. 1 LDP). Selon l’article 105 al. 2 LDP, ne sont toutefois pas soumises au vote\npopulaire les décisions du conseil général qui sont strictement personnelles (let. a) et\ncelles qui portent sur le dépôt ou le retrait d’une initiative cantonale ou sur une\ndemande de référendum cantonal (art. 100 et 101 let. b LDP). Pour la Municipalité de\nDelémont, l’article 14 al. 1 du règlement d’organisation de la commune municipale\n(ROCM) concrétise la LDP dans la mesure où il prévoit que toutes les décisions du\nConseil de Ville, à l’exception des décisions strictement personnelles, sont soumises\nau vote populaire si un vingtième des électeurs de la Commune municipale le\ndemande. La loi sur les droits politiques prévoit en outre que les dispositions relatives\nau référendum cantonal sont applicables par analogie (art. 107 LDP).\n\n3.2 Le référendum cantonal est notamment réglé aux articles 94 à 99 LDP. Parmi ces\ndispositions, l’article 95 al. 1 LDP dispose que lorsqu’une demande de référendum\nest présentée en vue de la signature, la liste de signatures (feuille, page, carte) doit\ncontenir les indications suivantes : la commune politique où le signataire est\nenregistré (let. a) et la désignation de l’acte attaqué avec le titre et la date de l’adoption\npar le Parlement (let. b). L’article 96 stipule en outre que les dispositions relatives à\nl’initiative populaire concernant la signature, l’attestation, les causes de nullité ainsi\nque le contenu du message sont applicables à la demande référendum (al. 1). Cette\ndernière ne peut pas être retirée (al. 2).\n\n3.3 Initiative populaire et référendum ne se confondent pas. L’initiative populaire se définit\ncomme le droit conféré à une fraction du corps électoral de déclencher le processus\nqui conduit à l’adoption, à la révision ou à l’abrogation d’un acte étatique (AUER/\nMALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol I, 2013, no 633). Elle est\nsoumise à un contrôle de la validité formelle (art. 89 al. LDP) et matérielle (art. 89 al.\n2 LDP). Les prescriptions de forme relatives à la recevabilité de l’initiative figurent aux\narticles 85 à 87 LDP. S’agissant de la validité matérielle, avant de donner lieu à un\ndébat portant sur leur opportunité, les initiatives populaires de rang cantonal ou\nmunicipal font l’objet d’un examen qui concerne leur validité juridique, lequel porte sur\nle respect des principes de l’unité de la matière, de la conformité au droit supérieur\net, enfin, de l’exécutabilité (art. 75 al. 3 CJU ; MORITZ, Commentaire de la Constitution\njurassienne, Vol. II, ad art. 75 et 76 no 108 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit. nos\n855-856).\n\n3.4 Le référendum quant à lui est le droit, absolu ou relatif, conféré par la Constitution\naux citoyens, de se prononcer sur un projet adopté par un autre organe étatique\n(GRISEL, Initiative et référendum populaires, 3e éd. 2004, no 769). Obligatoire ou\nfacultatif, il s’analyse avant tout comme un droit de veto (ATF 131 I 126 consid. 6). Le\nréférendum facultatif confère au corps électoral le droit de se prononcer, en dernière\ninstance, sur l’adoption d’un acte déterminé approuvé par une autorité lorsque la\ndemande en est faite, dans un certain délai, par une fraction de ce corps, c’est-à-dire\nles citoyens (AUER/ MALINVERNI/HOTTELIER, op.cit., no 628 ; BÉNÉDICTE TORNAY, La\ndémocratie directe saisie par le juge - l’empreinte de la jurisprudence sur les droits\npopulaires en Suisse, 2008, p. 149).\n6\n\n"}