{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-05-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2019-3_2019-05-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2019_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736ec2e58d7d0a2cc3b21ebe53f98303f0d12f5149cb206a639306f29c5d07b80122aa38270d6a4b40720de01589e91e39&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736ec2e58d7d0a2cc3b21ebe53f98303f0d12f5149cb206a639306f29c5d07b80122aa38270d6a4b40720de01589e91e39&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2019_3", "Checksum": "7ea8a9a41f1049d82e3d6515072bb558"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2019 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 21.05.2019 CON 2019 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours contre l'arrêté du conseil de Ville de Delémont relatif au référendum contre le budget 2019 de la Municipalité de Delémont | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:25", "Checksum": "1d720bdd5adf50ce2af8655f7e4c865d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 21.05.2019 CON 2019 3\nRegeste:\nRejet du recours contre l'arrêté du conseil de Ville de Delémont relatif au référendum contre le budget 2019 de la Municipalité de Delémont | recours\n\n demande de référendum ont été trompés en ce sens que le comité référendaire leur\na fait croire qu’un refus populaire du budget aurait pour effet d’annuler les décisions\ndu législatif sur les créations de postes, alors que ces décisions sont entrées en force.\nSi la votation devait avoir lieu, le droit constitutionnel garantissant la liberté de vote\nconsacré à l’article 34 Cst. serait violé, dans la mesure où aucun des postes créés\npar le Conseil de Ville ne peut être remis en cause par ce vote. Or le vote, qui est\nprésenté de manière contraire à la réalité et au principe de la bonne foi comme étant\nun vote sur le budget, doit être annulé. Le principe de la sécurité du droit exige que\nla demande de référendum qui ne vise que les postes qui ont été créés définitivement\nsoit invalidée. La demande de référendum est également constitutive d’un abus de\ndroit en tant qu’elle consiste dans l’utilisation d’un moyen légal (le référendum sur le\nbudget) dans un sens contraire à son but et à sa finalité, alors qu’en l’espèce les\nréférendaires veulent revenir sur des décisions définitives et exécutoires prises par le\nlégislatif, ce qui n’a rien à voir avec une opposition au budget, puisque refuser le\nbudget n’aurait aucun effet sur les postes créés. L’abus de droit des référendaires\nréside ainsi dans leur attitude contradictoire. La formation de l’opinion du citoyen est\ninfluencée par une présentation fallacieuse de la portée du vote par les référendaires,\nce qui porte gravement atteinte à la liberté de vote.\n\nLe recourant mentionne également que son recours a effet suspensif et que les\nvotations fixées devraient être annulées, à tout le moins reportées.\n\nF. Par ordonnance du 18 mars 2019, la présidente de la Cour constitutionnelle a\nconstaté que le recours a effet suspensif en vertu de l’article 132 Cpa applicable par\nrenvoi de l’article 204 Cpa, de telle sorte qu’en l’état, le vote populaire ne peut pas\navoir lieu tant que la Cour constitutionnelle n’a pas rendu son arrêt.\n\nG. Prenant position le 8 avril 2019, le Conseil communal de Delémont, agissant pour la\nMunicipalité de Delémont (ci-après : l’intimée), a fait valoir que la question de la\nvalidité matérielle du référendum relève d’un élément nouveau sur lequel il renonce\nà se prononcer, laissant à la Cour le soin de statuer ce que de droit. Il a également\ntransmis l’avis de droit qu’il avait demandé à Me B.________. Il précise qu’il n’a pas\nl’intention de proposer au Conseil de Ville l’abrogation des arrêtés de création de\npostes en cas de refus du budget, ajoutant que certains de ces postes seront mis au\nconcours tout prochainement.\n\nH. Spontanément, Me B.________ a produit le 15 avril 2019, à titre personnel, des\nobservations relatives au recours. Le recourant ne s’est pas opposé à ce que ces\nobservations soient versées au dossier et a, au contraire, pris position à leur sujet le\n25 avril 2019.\n\nI. Dans sa détermination du 7 mai 2019, l’intimée a renoncé à se déterminer sur ces\ndiverses prises de position, laissant le soin à la Cour de tenir compte ou non des\ndocuments précités.\n\nJ. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les autres éléments du dossier.\n4\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le recourant introduit son recours en se fondant sur l’article 108 al. 1 let. d LDP (RSJU\n161.1) selon lequel peuvent être portés devant la Cour constitutionnelle les décisions\net autres actes relatifs aux demandes de référendum en matière communale. Cette\ndisposition se distingue de l’article 110 let. b LDP, aux termes duquel peuvent être\nportés devant le juge administratif les décisions relatives aux référendums (votes\npopulaires) en matière communale.\n\nAu cas particulier, le recourant conteste la tenue d’un référendum contre le budget en\nrelation avec les arrêtés relatifs à la création de postes au sein de l’administration. Il\nestime que le référendum, exclusivement dirigé contre ces créations de postes, est\ninutile et constitutif d’un abus de droit dans la mesure où les arrêtés créant les\nnouveaux postes, qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de référendum, ne peuvent\nplus être remis en question. Cela étant, c’est bien la demande de référendum,\nrespectivement le principe même du référendum, que le recourant conteste et non\npas les actes préparatoires au scrutin, de telle sorte que la Cour constitutionnelle est\ncompétente à l’exclusion du juge administratif (dans ce sens, MORITZ, La garantie des\ndroits politiques dans le Canton du Jura et dans ses communes, questions choisies,\nin RJJ 2013 p.46). La compétence de la Cour constitutionnelle fondée sur l’article 108\nlet. d LDP, dans une composition à cinq juges (art. 22 al. 1 let. a LOJ), est ainsi\ndonnée.\n\n1.2 Pour le surplus, le recourant, citoyen de Delémont, est électeur en matière\ncommunale et dispose de la qualité pour recourir (art. 108 al. 2 LDP). Le recours,\ndéposé le 15 mars 2019, a été interjeté dans les 10 jours dès la publication de l’arrêté\nfixant le vote populaire dans le JOJ du 6 mars 2019. Il est ainsi recevable et il y a lieu\nd’entrer en matière.\n\n2. Saisie d’un recours en matière de droits politiques, la Cour examine si la décision\nrendue est conforme au droit fédéral, à la Constitution cantonale, à la loi sur les droits\npolitiques et aux prescriptions y relatives (art. 203 al. 1 Cpa).\n\n"}