5.3 Dans ces conditions, le Parlement n’a manifestement commis aucun abus de droit, ni en décidant de modifier l’article 217i LI, ni en ne soumettant pas cette modification au référendum extraordinaire. 6. Au vu de ce qui précède, l’article 217i LI adopté par le Parlement en deuxième lecture le 19 décembre 2018 n’est pas contraire à une disposition de rang supérieur, de telle sorte que les requêtes doivent être rejetées. Il peut donc être mis en vigueur ou, si une demande de référendum a abouti, soumis au vote populaire (art. 187 Cpa). 8