5.2 Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, ne serait-ce que parce que le message du Gouvernement, les travaux de la commission de gestion et des finances et les débats au Parlement établissent que la modification de l’article 217i LI est motivée par les difficultés financières cantonales. Il ressort en outre du considérant 4.2 précité, qu’il n’existe aucune base légale en droit jurassien qui interdit au Parlement de modifier une loi approuvée en vote populaire, à tout le moins pendant un certain délai (cf. ATF 113 Ia 156 consid. 3).