5. 5.1 Il résulte de ce qui précède que l’approbation d’une loi par le peuple n’empêche ni le Parlement d’entreprendre une révision ultérieure, ni l’exercice du droit d’initiative sur le même objet, sous réserve de l’abus de droit (ATF 113 Ia 156 consid. 3 ; cf. MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne ad art. 77 et 78 no 236), lequel est également applicable en matière de droits politiques (ATF 128 I 190 consid. 7).