Cette disposition rappelle que le Parlement participe à la législation qui constitue son activité principale (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., no 214), mais que parfois, cette compétence législative est dévolue également au peuple qui participe au processus d’adoption de la loi notamment au travers de l’institution du référendum facultatif (art 78 let. a CJU). En d’autres termes, la compétence législative du Parlement s’exerce sous réserve du droit de référendum populaire (cf. dans ce sens MORITZ, La loi en droit constitutionnel jurassien, op. cit. no 40ss et 44).