De la sorte, une procédure de révision ultérieure du texte suit la procédure législative ordinaire et la modification adoptée par le Parlement n’est exposée qu’au référendum facultatif. La situation n’est donc pas différente de celle de la révision d’une loi approuvée précédemment par le peuple à l’occasion d’un référendum ordinaire (MORITZ, La loi en droit constitutionnel jurassien, op. cit. no 251).