77 CJU). Le référendum extraordinaire a un caractère plébiscitaire et la décision de soumettre une loi à ce type de référendum est de nature politique. Du point de vue de la hiérarchie des normes, l’acte législatif accepté par le peuple reste une loi ; le vote populaire sur décision du Parlement ne lui confère pas une valeur supérieure. De la sorte, une procédure de révision ultérieure du texte suit la procédure législative ordinaire et la modification adoptée par le Parlement n’est exposée qu’au référendum facultatif.