4. 4.1 Lorsque le Parlement décide, sans y être obligé, de déclencher le vote populaire sur la base de l’article 79 CJU, ce vote est, pour les citoyens, équivalent à un référendum obligatoire (ATF 105 Ia 370 = JdT 1981 I 342 consid. 3a). Cela ne signifie pas encore que le Parlement devra ultérieurement soumettre au vote populaire toute modification de la loi adoptée sur décision du Parlement. Une modification ou l’abrogation ultérieure de la loi acceptée par le peuple à l’occasion d’un vote populaire décidé par le Parlement n’a pas à être soumise au référendum obligatoire ordinaire (art. 77 CJU).